Mission d'information sur le Rwanda
Assemblée Nationale - France
Dispositions du Règlement
concernant la mission
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958
Règlement de lAssemblée nationale
Règlement de lAssemblée nationale
TITRE III
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Première partie
PROCÉDURES DINFORMATION ET DE CONTRÔLE DE LASSEMBLÉE
Chapitre V
Rôle dinformation des commissions permanentes ou spéciales
Article 145
1 Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent linformation de lAssemblée pour lui permettre dexercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.
2 A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission dinformation temporaire portant, notamment, sur les conditions dapplication dune législation. Ces missions dinformation peuvent être communes à plusieurs commissions.
3 Aucune publicité ne peut être donnée à un rapport dinformation établi en application des dispositions qui précèdent avant que nait été décidée sa publication.
Ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
Art. 5 bis. Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
(1) Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996) pour autant quelle nattribue «aux commissions permanentes et spéciales quun simple rôle dinformation pour permettre à lAssemblée dexercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution».
(2) Cet alinéa, qui constituait
initialement larticle n° 144, a été déclaré conforme à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 (J.O. du 3 juillet
1959), sous réserve des observations suivantes :
« Pour autant que ces dispositions nattribuent aux commissions permanentes
quun rôle dinformation pour permettre à lAssemblée dexercer,
pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du
Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution. »
(3) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 (J.O. du 8 juin 1990), « dès lors que lintervention dune mission dinformation revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle dinformation contribuant à permettre à lAssemblée nationale dexercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».
(4) Cet article a été introduit par l'article 1er de la loi n° 96-517 du 14 juin 1996.
Membres titulaires de la mission dinformation
| M. Jacques Baumel RPR (1) M. Jean-Louis Bernard UDF (1) M. Roland Blum UDF (2) M. Pierre Brana S (2) M. Bernard Cazeneuve S (1) M. Yves Dauge S (2) M. Jean-Claude Decagny UDF (2) M. Jacques Desallangre RCV (2) M. René Galy-Dejean RPR (1) M. François Huwart RCV (1) M. François Lamy S (1) M. Jean-Claude Lefort C (2) M. François Loncle S (2) M. Jacques Myard RPR (2) M. Paul Quilès S (1) M. Jean-Bernard Raimond RPR (2) M. René Rouquet S (2) M. Jean-Claude Sandrier C (1) M. Michel Voisin UDF (1) M. Kofi Yamgnane S (1) (1) membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées (2) membre de la Commission des Affaires étrangères S : groupe socialiste |
Membres du bureau de la mission dinformation
| Président : M. Paul Quilès Vice-présidents : M. Roland Blum Secrétaires : M. Jacques Desallangre Rapporteurs : M. Pierre Brana |